Code de la sécurité sociale - Article R161-19-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc568107-1c68-4c65-9dd1-e4c5396a318b
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047960982/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047960982/article-r161-19-2/versions/bc568107-1c68-4c65-9dd1-e4c5396a318b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
Notes
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-13 (VD)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R623-11 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2