Code du travail - Article D6323-21-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd7c468a-eb88-4694-b1f5-05cbec5cb84d
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047962525/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047962525/article-d6323-21-5/versions/cd7c468a-eb88-4694-b1f5-05cbec5cb84d/
Sommaire du texte
Texte
Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;
2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;
3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;
4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;
5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.
Les frais relatifs à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de reconversion professionnelle prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 et des actions financées par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une prise en charge spécifique par les dotations mentionnées à l'article D. 6123-26-1 et assise sur les montants consommés par les commissions.
Les modalités et le montant de ces prises en charge sont définis par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la formation professionnelle.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6113-30 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6123-26-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4163-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5422-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L5422-1
- CITATION Article L221-1-5
- CITATION Article L4163-7
- CITATION Article L4163-7
- CITATION Article D6113-30
- CITATION Article D6123-26-1
- CITATION Article D6123-26-1