Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article 33-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c19431a1-a7fc-4251-b19d-e136ef5df53f
- Début de validité
- 20 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047981796/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047981796/article-33-1/versions/c19431a1-a7fc-4251-b19d-e136ef5df53f/
Sommaire du texte
Texte
Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.
Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1