Arrêté du 16 mai 1997 portant création de la mention complémentaire « employé barman » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 062ce9f7-725a-4fab-95bb-709104cba1bf
- Début de validité
- 12 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048002444/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048002444/article-7/versions/062ce9f7-725a-4fab-95bb-709104cba1bf/
Sommaire du texte
Texte
Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2024 - art. 8 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1999 - art. 2 (V)