Code de l'environnement - Article R211-137
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d86dc24e-a291-4cd9-8be3-7da940be9b79
- Début de validité
- 31 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048008173/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048008173/article-r211-137/versions/d86dc24e-a291-4cd9-8be3-7da940be9b79/
Sommaire du texte
Texte
Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 1