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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  4. CHAPITRE II : Recrutement.
  5. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
  6. Article 10

Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — 99ae725d-feb9-4bf0-b11c-7effbe7e2c98
Début de validité
2 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369266/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369266/article-10/versions/99ae725d-feb9-4bf0-b11c-7effbe7e2c98/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 10
      6. Article 10
      7. Article 10-1
      8. Article 10-1
      9. Article 10-1
    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 10
      6. Article 10
      7. Article 10-1
      8. Article 10-1
      9. Article 10-1
    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

a) Soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° (Abrogé)

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Notes

Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 20 novembre 2004 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 octobre 2009 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 décembre 2010 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 janvier 2015 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 19 septembre 2022 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2023 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juillet 2026 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  9. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  10. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 - art. 19 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
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