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  3. Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
  4. Article 3

Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ec620fa3-7beb-4c5d-aacf-343fa0e66017
Début de validité
17 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048081895/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048081895/article-3/versions/ec620fa3-7beb-4c5d-aacf-343fa0e66017/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les clients éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont les consommateurs finals, autres que ceux éligibles au dispositif du VIII de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé.

1° bis Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères.

2° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée.

3° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.

4° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II.-Ne sont pas éligibles au dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée les entités :

1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2023 précisée par le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023.

III.-Pour les entités citées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du I, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ne peut excéder deux millions d'euros.

Le bénéfice annuel cumulé ne peut excéder 250 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, ni 300 000 euros par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture.


Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11.

IV.-Par exception, pour une entité visée au 3° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice annuel cumulé en 2023 du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 1° du I et qu'elle leur reverse intégralement.

V.-La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 janvier 2023 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 février 2023 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 septembre 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-880 du 15 septembre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 181
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1763 du 30 décembre 2022
  • CITATION Code des transports - art. L2122-10 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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