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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts
  7. Section 5 : Secours contre l'incendie
  8. Article PS 27

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article PS 27

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En vigueur depuis le
20 septembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 5fce4fa3-31c1-47b5-9feb-fe0c484f1d48
Début de validité
20 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048088212/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048088212/article-ps-27/versions/5fce4fa3-31c1-47b5-9feb-fe0c484f1d48/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section
        1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions constructives Consulter cette section

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        3. Section 3 : Aménagements Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations techniques et électriques Consulter cette section

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        5. Section 5 : Secours contre l'incendie Consulter cette section
          1. Article PS 25
          2. Article PS 26
          3. Article PS 27
          4. Article PS 28
          5. Article PS 29
          6. Article PS 30
        6. Section 6 : Qualité de l'air Consulter cette section

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        7. Section 7 : Contrôles et visites Consulter cette section

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        8. Section 8 : Etablissements existants Consulter cette section

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        9. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section
        1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions constructives Consulter cette section

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        3. Section 3 : Aménagements Consulter cette section

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        4. Section 4 : Installations techniques et électriques Consulter cette section

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        5. Section 5 : Secours contre l'incendie Consulter cette section
          1. Article PS 25
          2. Article PS 26
          3. Article PS 27
          4. Article PS 28
          5. Article PS 29
          6. Article PS 30
        6. Section 6 : Qualité de l'air Consulter cette section

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        7. Section 7 : Contrôles et visites Consulter cette section

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        8. Section 8 : Etablissements existants Consulter cette section

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        9. Section 9 : Parcs de stationnement particuliers Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

§ 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :

- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;

- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.

Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

- la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;

- l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;

- la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

§ 2. a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.

Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.

Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;

- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;

- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;

- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;

- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;

c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.

§ 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.

§ 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est situé dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2006 Version PS 27 — MODIFIE
  2. 20 septembre 2023 Version PS 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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