Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e7789cf-f10a-4bee-90c6-3cf7a4a3a020
- Début de validité
- 7 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048109148/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048109148/article-34/versions/3e7789cf-f10a-4bee-90c6-3cf7a4a3a020/
Sommaire du texte
Texte
Etablissements-composantes
Les établissements-composantes conservent leur personnalité morale et l'ensemble des prérogatives découlant de leurs statuts.
A ce titre, les établissements-composantes se voient affecter directement leurs crédits et leurs emplois par l'autorité de tutelle compétente. Le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement public expérimental, après avis conforme du conseil d'administration des établissements-composantes concernés, peut demander à l'autorité de tutelle compétente, d'affecter directement des crédits et des emplois à l'établissement public expérimental ou à ses établissements-composantes.
Ils exercent pleinement leurs prérogatives en cohérence avec la politique générale de l'université Paris-Saclay et conformément à leurs statuts. En particulier, ils développent une stratégie propre en cohérence avec celle de l'université Paris-Saclay.
L'université Paris-Saclay est représentée au sein du conseil d'administration des établissements-composantes par son président ou son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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