Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b613582-4f3f-449c-bd61-de84ca63c8f1
- Début de validité
- 29 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048112570/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048112570/article-14/versions/2b613582-4f3f-449c-bd61-de84ca63c8f1/
Sommaire du texte
Texte
1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.