Code de procédure civile - Article 1210-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7857f0c0-a2d8-4046-a0db-d2974c51fcea
- Début de validité
- 5 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 décembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 19h13 — ccf2db74-30f8-4a03-bfcb-39416f189a8f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048149085/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048149085/article-1210-3-1/versions/7857f0c0-a2d8-4046-a0db-d2974c51fcea/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1575 (V)
- CITATION Code civil - art. 375-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1
- CITATION Article 375-1