Décret n° 2023-915 du 3 octobre 2023 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3bbbe84-fcc3-4e21-be92-d2d20c938f63
- Début de validité
- 5 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048149172/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048149172/article-6/versions/c3bbbe84-fcc3-4e21-be92-d2d20c938f63/
Sommaire du texte
Texte
Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L141-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-7