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  3. Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche
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Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4e89e898-db7d-4e63-8681-2a3186de13a4
Début de validité
12 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048208236/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048208236/article-2/versions/4e89e898-db7d-4e63-8681-2a3186de13a4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le montant de l'indemnité différentielle allouée à un agent au titre d'une année est égale à la différence entre :
1° Deux fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de 1 607 heures par an, au titre de l'année civile considérée ;
2° Le montant de la rémunération annuelle brute effectivement perçue par l'agent durant l'année civile considérée.
II. - La rémunération annuelle brute mentionnée au I comprend :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Toutes les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, à l'exception de :
a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
c) Les indemnités pour enseignements complémentaires ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
d) Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail.
III. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités mentionnées au 4° du II, est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié de ce logement.
IV. - S'agissant des agents à temps partiel ou à temps non complet ou ceux qui n'auraient pas exercé une activité sur toute l'année civile considérée, pour la comparaison prévue au I, le montant de la rémunération annuelle brute est celle qui aurait été servie pour une année civile à temps complet.
V. - Le montant de l'indemnité est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les agents occupent un emploi à temps non complet, et suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel ou pour tout autre cas d'absence prévu statutairement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 2021 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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