Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 758805bc-f0e5-44a7-8eba-4dba39fa7f12
- Début de validité
- 22 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048237957/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048237957/article-2/versions/758805bc-f0e5-44a7-8eba-4dba39fa7f12/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant forfaitaire prévu au I de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 600 euros par an.
II. - A. - Le montant prévu au premier alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
B. - La pension du régime de base mahorais mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 inclut la majoration forfaitaire prévue au I du même article.
Le plafond prévu au même alinéa est fixé à 10 170,86 euros par an.
C. - Les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20 du code de la sécurité sociale.
Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
D. - La majoration résultant du II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au C du II présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au quatrième alinéa du même II est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
E. - Pour l'assuré bénéficiaire de la majoration prévue au II de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, cette majoration n'est pas prise en compte :
1° Par dérogation au I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, pour le calcul des aides personnelles au logement, lorsque l'assuré bénéficiait, au 31 août 2023, de l'une des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour la détermination des droits à la prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, lorsque l'assuré lorsque l'assuré en bénéficiait au 31 août 2023. »
III. - Les salaires portés au compte mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 14 avril 2023 susvisée sont revalorisés de 10 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 19
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-19
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-20
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R815-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R822-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R822-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R822-4