Arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e81d6abf-9952-4cbc-a9b8-658bfb592f9e
- Début de validité
- 25 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048245687/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048245687/article-4/versions/e81d6abf-9952-4cbc-a9b8-658bfb592f9e/
Sommaire du texte
Texte
1. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur un véhicule en service doit être compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément au règlement UE 2018/858 précité ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.
2. L'installation d'un dispositif de post-équipement sur des véhicules de transport de matières dangereuses doit respecter les exigences spécifiques de ces catégories de véhicules, notamment les exigences de l'accord européen ADR conclu le 30 septembre 1957, de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, du règlement UNECE n° 105 et de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisés.
3. La réception d'un dispositif de post-équipement destiné à équiper un véhicule en service est délivrée à la demande du constructeur ou de son représentant accrédité par l'autorité compétente en matière de réception telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.
4. Le constructeur définit les conditions d'installation sur les véhicules et la liste des véhicules pour lesquels le dispositif est réceptionné. Ces informations doivent figurer dans le dossier de réception. Le titulaire de la réception doit formuler les conditions d'installation et doit s'assurer de la qualification des organismes habilités pour effectuer cette installation.
5. L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation sur le véhicule du dispositif de post-équipement sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé, et notamment les exigences du certificat d'agrément délivré suivant les modalités de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé pour ce véhicule dans le cas d'un véhicule de transport de matières dangereuses.
6. Un certificat d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II, est fourni au détenteur du certificat d'immatriculation du véhicule et une copie est transmise par l'installateur au constructeur, y compris pour les installations de dispositifs réceptionnés selon le règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2009
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4