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  3. Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées
  4. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD
  5. Section 1 : Libre établissement
  6. Article 31-2

Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées - Article 31-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 12c7da63-0fdf-4e03-abb7-133afdf805a2
Début de validité
28 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048265565/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048265565/article-31-2/versions/12c7da63-0fdf-4e03-abb7-133afdf805a2/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS Consulter cette section

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  4. Titre IV : LE PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  5. Titre V : ACCUEIL DES STAGIAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE Consulter cette section

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  6. Titre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : L'ÉPREUVE DE CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE (ÉPREUVE TECHNIQUE) DE L'ÉPREUVE COMMUNE DE FORMATION ÉTABLIE PAR LE RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/907 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉPREUVE TECHNIQUE » Consulter cette section

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  8. Titre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  9. Titre IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION Consulter cette section

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  10. Titre X : LE SECOND CYCLE Consulter cette section

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  11. Titre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES DE FORMATION Consulter cette section

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  12. Titre XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  13. Titre XIII : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU Consulter cette section

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  14. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD Consulter cette section
    1. Article 31-1
    2. Section 1 : Libre établissement Consulter cette section
      1. Article 31-2
    3. Section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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    4. Section 3 : Epreuves d'aptitudes Consulter cette section

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  15. Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS Consulter cette section

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  5. Titre V : ACCUEIL DES STAGIAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE Consulter cette section

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  6. Titre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : L'ÉPREUVE DE CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE (ÉPREUVE TECHNIQUE) DE L'ÉPREUVE COMMUNE DE FORMATION ÉTABLIE PAR LE RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/907 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉPREUVE TECHNIQUE » Consulter cette section

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  8. Titre VIII : LES UNITÉS DE FORMATION DU PREMIER CYCLE Consulter cette section

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  9. Titre IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION Consulter cette section

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  10. Titre X : LE SECOND CYCLE Consulter cette section

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  11. Titre XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES DE FORMATION Consulter cette section

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  12. Titre XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  13. Titre XIII : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU Consulter cette section

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  14. Titre XIV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SKI ALPIN ET SES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD Consulter cette section
    1. Article 31-1
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      1. Article 31-2
    3. Section 2 : Libre prestation de services Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.
Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme s'assure de la recevabilité et de la complétude des dossiers de déclaration et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, dont le snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au ski alpin et ses activités dérivées dont le snowboard acquises tout au long de la formation et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :


- les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
- les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.


Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :


- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement en ski alpin et activités dérivées dont le snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.


Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, il transmet le dossier à la commission de reconnaissance des qualifications en joignant l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont les contenus sont fixés en référence à l'annexe X et XII au présent arrêté. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet de l'Isère délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.
Dans le cas où le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme limite l'accès à la profession au seul snowboard, et estime qu'il n'existe pas de différence substantielle, le préfet de l'Isère délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :


- encadrement, accompagnement, animation, enseignement et entraînement du snowboard par gravité à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 octobre 2023 Version 31-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. (V)
  • CITATION Code du sport. - art. R212-84 (M)
  • CITATION Code du sport. - art. R212-90-1 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du sport. - art. R212-90-2 (M) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-84
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-90-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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