Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d23ec77-e551-46bf-b956-e43f48f97b07
- Début de validité
- 28 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048266360/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048266360/article-8/versions/2d23ec77-e551-46bf-b956-e43f48f97b07/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'échec à l'UF 1, le candidat doit à nouveau suivre l'intégralité de cette unité de formation.
Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré, au candidat, suite à la validation de l'UF1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'UF1 et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle. Le premier temps de formation est délivré et géré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il peut être prorogé d'un an et renouvelable une fois par son directeur en cas de circonstance exceptionnelle et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le deuxième temps de formation a une durée de trois ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test de capacité technique pour continuer le stage de sensibilisation et achever la formation du premier cycle. Il est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce temps peut être prorogé à titre exceptionnel si dûment justifié et attesté par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Cette prorogation ne pourra être accordée que sur demande motivée et argumentée du stagiaire.
Le troisième temps de formation est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.
Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce troisième temps de formation peut être prorogé par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le livret de formation confère la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 11 et 21 du présent arrêté.
Le livret de formation permet la déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport et la qualité de stagiaire en situation est conférée par la convention de stage définie aux articles 12 et 21 du présent arrêté.
Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Il est assisté d'un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme pour l'organisation de l'évaluation.
Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle comprend :
- deux représentants de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne dont le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle, désigné par son directeur ;
- un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;
- un représentant de l'organisation professionnelle nationale en ski alpin la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;
- des techniciens qualifiés dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président lors de la saison hivernale en cours, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnés à l'annexe II ;
- un représentant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-87 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-87