Code des transports - Article R6221-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 136875fa-809c-42c2-b6ed-14f034e7e722
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048322732/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048322732/article-r6221-40/versions/136875fa-809c-42c2-b6ed-14f034e7e722/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. R133-15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L6221-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R6762-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6782-5 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6792-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R133-15
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6221-3
- CITATION Article L6221-3
- CITATION Article R6762-5
- CITATION Article R6762-5
- CITATION Article R6782-5
- CITATION Article R6792-5