Code des transports - Article R6511-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24833786-df3b-4776-ab0d-b0610d44f675
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048324788/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048324788/article-r6511-21/versions/24833786-df3b-4776-ab0d-b0610d44f675/
Sommaire du texte
Texte
Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R410-11
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R6511-10