Code des transports - Article D6523-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24176a12-7372-43b6-b16f-b977e6050834
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048324906/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048324906/article-d6523-5/versions/24176a12-7372-43b6-b16f-b977e6050834/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L6523-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L423-1
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6523-8