Code de l'aviation civile - Article L423-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96e3067f-6674-4f11-bbf7-683cff009c66
- Début de validité
- 28 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844364/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006844364/article-l423-1/versions/96e3067f-6674-4f11-bbf7-683cff009c66/
Sommaire du texte
Texte
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.
Ce contrat précise, en particulier :
1° Le salaire minimum mensuel garanti ;
2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :
La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;
L'indemnité de séjour ;
Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.
En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée ;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :
-moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
-à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.
Notes
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 423-1, au 5°, les mots " qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ", au premier alinéa du 7°, les mots " Ce montant est calculé comme suit ", les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 7° et au cinquième alinéa du 7°, les mots " immédiatement et en une seule fois, ". (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de l'aviation civile 162 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 53-285 1953-04-04 art. 17, pour partie
- CONCORDANCE Code des transports - art. D6523-3 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. D6523-5 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. D6523-6 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-1 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-2 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-3 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-4 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-5 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-6 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-7 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-8 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6523-9 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. R6523-4 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-598 du 29 mai 1997 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L421-9 (VT)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R423-1 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L6523-4
- CONCORDANCE Article L6523-1
- CONCORDANCE Article L6523-3
- CONCORDANCE Article L6523-4
- CONCORDANCE Article L6523-7
- CONCORDANCE Article L6523-8
- CONCORDANCE Article L6523-9
- CONCORDANCE Article L6523-2
- CONCORDANCE Article L6523-5
- CONCORDANCE Article L6523-6
- CONCORDANCE Article L6523-2
- CONCORDANCE Article L6523-5
- CONCORDANCE Article L6523-6
- CONCORDANCE Article L6523-2
- CONCORDANCE Article D6523-3
- CONCORDANCE Article R6523-4
- CONCORDANCE Article D6523-5
- CONCORDANCE Article D6523-6
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L421-9
- CITATION Article L421-9
- CITATION Article L421-9