Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea78c878-a924-458b-b282-373e201c54f1
- Début de validité
- 12 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048388913/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048388913/article-41/versions/ea78c878-a924-458b-b282-373e201c54f1/
Sommaire du texte
Texte
Modalités d'élection des membres mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 81 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :
-chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;
-chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats, soient représentés, par deux candidats, le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur disciplines de santé et, par deux autres candidats, le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales ".
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'UGA, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Pour les étudiants, en plus des dispositions de l'article 719-1 :
-chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;
-chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-4
- CITATION Code de l'éducation - art. L719-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4