Code général de la fonction publique - Article L214-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07460439-4fc3-4bae-ad6c-ce181a0e4c15
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427490/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427490/article-l214-2/versions/07460439-4fc3-4bae-ad6c-ce181a0e4c15/
Sommaire du texte
Texte
Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 32, ph. 2 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 43, ph 2 et 3 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 36, ph. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-298 du 20 mars 1991 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 - art. 14 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R254-80 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R272-19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 27 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34
- CONCORDANCE Article 41
- CONCORDANCE Article 57
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L4