Décret n° 2023-1053 du 17 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité et à la formation professionnelle tout au long de la vie à la direction générale de la sécurité extérieure - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4b64283-4989-45b5-8a3f-bc856aa01e79
- Début de validité
- 20 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048426046/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048426046/article-26/versions/d4b64283-4989-45b5-8a3f-bc856aa01e79/
Sommaire du texte
Texte
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure conservent les droits à formation acquis au 31 décembre 2022 et non utilisés depuis et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations dans les conditions prévues au titre II bis du décret du 14 décembre 2016 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2023, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.
Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2023 en application des dispositions du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5151-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION titre II bis du décret du 14 décembre 2016 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5151-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5151-7