Code de l'énergie - Article R311-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ca16dca-55db-488e-90a0-4bb18399ef4b
- Début de validité
- 19 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048426884/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048426884/article-r311-70/versions/8ca16dca-55db-488e-90a0-4bb18399ef4b/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.
Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.
Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;
2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.
Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.
Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-33 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-35 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R311-33
- CITATION Article R311-35