Code de l'énergie - Article R311-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03787a3b-1052-4a26-88c9-dbcd26d5d68b
- Début de validité
- 19 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048429100/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048429100/article-r311-31/versions/03787a3b-1052-4a26-88c9-dbcd26d5d68b/
Sommaire du texte
Texte
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7.
La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L142-22
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-27-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-29
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article R314-7
- CITATION Article L142-22
- CITATION Article L142-22
- CITATION Article L311-20
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-27-1
- CITATION Article R311-29
- CITATION Article R311-29
- CITATION Article R311-29
- CITATION Article R311-29