Code de l'énergie - Article R314-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74bacaaf-c84d-4c57-8b4e-a82e260b5107
- Début de validité
- 20 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044530073/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044530073/article-r314-7/versions/74bacaaf-c84d-4c57-8b4e-a82e260b5107/
Sommaire du texte
Texte
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige.
Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.
Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat.
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.
Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45 dans le délai mentionné dans son contrat, ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.
Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 octobre 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2016 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2017 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2017 - art. 2 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2017 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2017 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-112 du 16 février 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2020 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2020 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2021 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2021 - art. ANNEXE 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2024 - art. 6 (V)