Code de procédure pénale - Article 397-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca63ec6b-d273-405a-8248-54e79964427d
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441703/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441703/article-397-2/versions/ca63ec6b-d273-405a-8248-54e79964427d/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s'il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d'une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.
Notes
Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
- Version 397-2 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 - art. 43 (VD)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L521-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 463
- CITATION Code de procédure pénale - art. 83 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 463
- CITATION Article 83
- CITATION Article 463
- CITATION Article 463
- CITATION Article 463
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83
- CITATION Article 83