Code de procédure pénale - Article 397-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 372045e1-37aa-4a6c-9061-827e7f1e76d3
- Début de validité
- 27 juin 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576439/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576439/article-397-5/versions/372045e1-37aa-4a6c-9061-827e7f1e76d3/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 438
- CITATION Code de procédure pénale - art. 550
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 83-466 1983-06-10 art. 43
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 25
Citations
- CITATION Article 550
- CITATION Article 550
- CITATION Article 438
- CITATION Article 438
- CITATION Article 438
- CITATION Article 438
- CITATION Article 438