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  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : Exploitation agricole
  6. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  7. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  8. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
  9. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
  10. Article D361-44

Code rural et de la pêche maritime - Article D361-44

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10 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 44913e00-3614-4a78-b0ba-62c09cd3008f
Début de validité
10 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 décembre 2025 à 21h36
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h54 — 0e8c9523-6956-4db9-86f6-260ac629f433
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053003232/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053003232/article-d361-44/versions/44913e00-3614-4a78-b0ba-62c09cd3008f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      5. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      6. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      7. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section

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              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      8. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section

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              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      10. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      5. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      6. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      7. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section

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              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      8. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale Consulter cette section
              1. Article D361-44
              2. Article D361-44
              3. Paragraphe 1 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par le réseau d'interlocuteurs agréés Consulter cette section

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              4. Paragraphe 2 : Gestion de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l'Etat Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      9. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      10. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :

1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;

2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.

II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.

Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.

Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.

III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.

Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :

1° Pour les groupes de cultures mentionnés au 1° à 3° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,28 % pour les récoltes 2026,21 % pour les récoltes 2027 et 14 % pour les récoltes 2028 ;

2° Pour les groupes de cultures mentionnés au 4° et 5° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,31,5 % pour les récoltes 2026,28 % pour les récoltes 2027 et 24,5 % pour les récoltes 2028 ;

3° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023 à 2028.

IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.

Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.

Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.

VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.

Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.

VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.

IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.


Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version D361-44 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version D361-44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 avril 2023 Version D361-44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 novembre 2023 Version D361-44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 décembre 2025 Version D361-44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R361-44 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1175 du 5 décembre 2025 - art. 3 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-43-1 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-4 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D361-44-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 décembre 2025 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h54
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8c9523-6956-4db9-86f6-260ac629f433
Archive
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Licence
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