Code des transports - Article D1511-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d63dd268-38ff-4d36-887b-952df6439568
- Début de validité
- 19 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 novembre 2025 à 21h30
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 00h56 — cce0af20-c579-409d-9077-4cea97aee91f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052590357/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052590357/article-d1511-21/versions/d63dd268-38ff-4d36-887b-952df6439568/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité désignée :
1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;
2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;
3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation ;
4° Collabore avec ses homologues des autres Etats membres en vue de coordonner les calendriers des projets transfrontaliers et convenir d'un planning commun pour la procédure d'octroi des autorisations ;
5° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l'article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du déroulement des procédures d'autorisation et des mesures prises pour l'avancement de celles-ci, et collabore avec lui pour rechercher des solutions de facilitation des projets ;
6° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l'article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil, dès lors que le délai indiqué à l'article D. 1511-18 n'est pas respecté, des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre pour conclure la procédure d'octroi d'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1087 du 17 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1087 du 17 novembre 2025 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1