Code de la construction et de l'habitation - Article R125-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c4cf8d0-6649-4a9c-a675-037800d0a280
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048521621/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048521621/article-r125-22/versions/7c4cf8d0-6649-4a9c-a675-037800d0a280/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément des bureaux d'étude prévu à l'article L. 122-12 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément des bureaux d'études pour la délivrance d'attestations de respect des règles de construction. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L122-12
- CITATION Article L122-12