Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article R121-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2083c30-b307-4167-b4f1-93f421a43340
- Début de validité
- 1 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048545612/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048545612/article-r121-1-3/versions/d2083c30-b307-4167-b4f1-93f421a43340/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie.
Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1161 du 8 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2