Décret n° 2023-1176 du 12 décembre 2023 procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3c6b70f-9444-4718-9141-a44be7082baa
- Début de validité
- 15 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048561950/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048561950/article-4/versions/f3c6b70f-9444-4718-9141-a44be7082baa/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ;
2° Etape 2 :
- le démantèlement du réacteur expérimental « Minerve » ;
- le démantèlement du réacteur expérimental « Éole » ;
- la poursuite et la finalisation des caractérisations radiologiques des structures et des sols ;
3° Etape 3 :
- le démantèlement des réseaux d'effluents liquides ;
- le démantèlement des locaux dans lesquels étaient manipulés des substances radioactives et des locaux situés en zone à production possible de déchets nucléaires ;
4° Etape 4 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.
Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut être mise en place durant l'étape 1 du démantèlement.
L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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