Code des transports - Article R3211-40-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e122f25a-92f2-4a9c-82eb-f98b4a73c31b
- Début de validité
- 22 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048623981/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048623981/article-r3211-40-4/versions/e122f25a-92f2-4a9c-82eb-f98b4a73c31b/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2