Code des transports - Article R3211-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2dced90-d5a6-4705-8a63-1387eec50897
- Début de validité
- 22 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047567270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047567270/article-r3211-40/versions/a2dced90-d5a6-4705-8a63-1387eec50897/
Sommaire du texte
Texte
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 9, alinéas 8 à 13, paragraphe VI (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-383 du 19 mai 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2012 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2020 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2020 - art.
- CITATION Code des transports - art. A3211-40 (V)
- CITATION Code des transports - art. A3211-40-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. A3211-40-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R3211-43
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R3211-43