Code des impositions sur les biens et services - Article L455-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2852b60-d7ca-4156-9619-31e6678c5650
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048626549/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048626549/article-l455-33/versions/c2852b60-d7ca-4156-9619-31e6678c5650/
Sommaire du texte
Texte
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro