Arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09f9307c-5c7b-4a2d-84ae-3e09701a95e9
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048667476/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048667476/article-3/versions/09f9307c-5c7b-4a2d-84ae-3e09701a95e9/
Sommaire du texte
Texte
Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et les sanctions de l'avertissement et du blâme prévus par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées auprès des préfets de zone de défense et de sécurité, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.
Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : IOMC2335042A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 pour les services de police de la zone de défense et de sécurité de Paris et le 1er juillet 2024 pour les services de police des autres zones de défense et de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1