LOI n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e67e8e07-b201-4974-b11e-b326f3d41504
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048670730/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048670730/article-1/versions/e67e8e07-b201-4974-b11e-b326f3d41504/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineSct. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques, Art. L115-5, Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-8, Art. L115-9
II. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des Etats étrangers ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-8, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l'identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l'article L. 115-7 dudit code ;
3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu à la création d'un comité scientifique en application de l'article L. 115-7 du même code, le rapport de ce comité est joint.
III. - Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L115-5
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L115-6
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L115-7
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L115-8
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L115-9