Code du patrimoine - Article L115-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8788147-da31-457b-ad3c-4642a9c6f653
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048670865/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048670865/article-l115-8/versions/a8788147-da31-457b-ad3c-4642a9c6f653/
Sommaire du texte
Texte
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.
Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L115-7
- CITATION Code du patrimoine - art. R115-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L115-7
- CITATION Article R115-13