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  3. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  4. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
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Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 0cfc77c8-f95e-4740-8f9d-b1bde9d6d386
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048701181/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048701181/article-16/versions/0cfc77c8-f95e-4740-8f9d-b1bde9d6d386/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

1° Pour une durée d'un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.

Outre les prestations mentionnées au premier alinéa du présent I, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle de l'Etat. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences directes sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

II.-Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

III.-(Abrogé)

IV.-En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 17 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 18, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 17 constitués à compter du 1er janvier 2005.

Notes

Conformément au premier alinéa du VIII de l’article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 2004 Version 16 — MODIFIE
  2. 14 juillet 2005 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 janvier 2010 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2023 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2024 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  6. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  15. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  16. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  17. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  18. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
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Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 15 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-147 du 28 février 2018 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-761 du 4 août 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-761 du 4 août 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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