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  3. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  4. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
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Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 2004

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Version
Mise à jour en retard — 6a82a35c-f8f0-4dd7-b6ce-59701eeaed46
Début de validité
21 décembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628474/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628474/article-19/versions/6a82a35c-f8f0-4dd7-b6ce-59701eeaed46/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Des conventions financières sont conclues :

- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

Ces conventions déterminent :

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de sécurité sociale ;

- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés. Une partie de la contribution due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa du présent 3° est versée au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et pour le Fonds de réserve pour les retraites, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ; les versements directs effectués entre 2005 et 2024 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garantis par l'Etat dans des conditions définies en loi de finances ;

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article.

Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 17. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

L'arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale visé au troisième alinéa du présent 3° présente également les paramètres de calcul de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Il est soumis pour avis au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire adressent tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. Ces rapports sont établis à partir de l'année 2010.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 2004 Version 19 — MODIFIE
  2. 21 décembre 2004 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 19h51Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 19h51Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 56 () JORF 21 décembre 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-803 2004-08-09 art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2026 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-6 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L921-4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L922-4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 56

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L922-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 janvier 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51
Identifiant de l’import Jurisfac
4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Archive
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