Code du travail - Article L4163-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dadbbb36-849c-49de-9b93-d9bca6ee9a65
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048701187/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048701187/article-l4163-21/versions/dadbbb36-849c-49de-9b93-d9bca6ee9a65/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.
Pour les personnels relevant du statut mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d'activité pris en compte dans l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 du présent code sont déterminées par décret.
Notes
Conformément au deuxième alinéa du VIII de l’article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-384 du 29 avril 2025 (V)
- CITATION Code rural - art. L723-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-1
- CITATION Code du travail - art. L4163-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L723-1
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article 47
- CITATION Article 47
- CITATION Article L4163-7
- CITATION Article L4163-7