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  3. Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
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  5. Article 47

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz - Article 47

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d5213666-1e01-4540-89fb-e28b3cf92a62
Début de validité
9 décembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023216200/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023216200/article-47/versions/d5213666-1e01-4540-89fb-e28b3cf92a62/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la mise en application de la nationalisation. Consulter cette section

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  3. Titre VI : Dispositions d'exécution. Consulter cette section
    1. Article 47
    2. Article 47-1
    3. Article 47-2
    4. Article 49
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la mise en application de la nationalisation. Consulter cette section

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  3. Titre VI : Dispositions d'exécution. Consulter cette section
    1. Article 47
    2. Article 47-1
    3. Article 47-2
    4. Article 49
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert.


Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.


Ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Il s'applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.


Le statut national prévoira un budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières qui sera consacré à l'amélioration des institutions sociales existantes et à la création d'institutions sociales nouvelles.


Les ressources affectées à ce budget seront réparties entre des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières (dites C.A.S.) en considération du nombre de leurs membres et compte tenu des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (dite C.C.A.S.) chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national.


La coordination entre les caisses visées à l'alinéa précédent sera assurée par un comité de coordination représentant les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.


Les règles de constitution, de fonctionnement, ainsi que les attributions de ces divers organismes sociaux seront fixées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activité sociale pourront, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, être dissous par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail. Le comité de coordination pourra être dissous dans les mêmes formes, en cas de carence. Il sera procédé, dans les trois mois, à la désignation d'un nouveau conseil d'administration ou d'un nouveau comité de coordination selon la procédure ordinaire ; le statut national règle les modalités de gestion intérimaire des caisses et de l'exercice des attributions dévolues au comité de coordination, pendant la période d'intérim, ainsi que dans les cas où il ne serait possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement de conseils d'administration ou du comité de coordination.



Notes

Le dernier alinéa de cet article a été annulé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 juin 1962, en tant qu'il prévoit dans certains cas et selon certaines modalités, la dissolution du Conseil d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 février 1955 Version 47 — MODIFIE
  2. 9 décembre 2010 Version 47 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 21h55Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Article 47-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-761 du 4 août 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 18 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L161-5 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L4163-21 (VD)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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