Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcfb46d1-66d6-4d6f-8a54-5e791719a076
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051979738/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051979738/article-8/versions/dcfb46d1-66d6-4d6f-8a54-5e791719a076/
Sommaire du texte
Texte
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L522-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R325-52
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39