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  5. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  6. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  7. Chapitre II : CHERCHEURS
  8. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
  9. Sous-section 1 : Recrutement
  10. Article R422-20

Code de la recherche - Article R422-20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — 7fa7c827-d6af-4dfa-b378-142c033fb465
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048771438/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048771438/article-r422-20/versions/7fa7c827-d6af-4dfa-b378-142c033fb465/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    3. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche Consulter cette section
            1. Article R422-11
            2. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
              1. Article R422-12
              2. Article R422-13
              3. Article R422-14
              4. Article R422-15
              5. Article R422-16
              6. Article R422-17
              7. Article R422-18
              8. Article R422-19
              9. Article R422-20
              10. Article R422-21
              11. Article R422-22
              12. Article R422-23
            3. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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    2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE Consulter cette section

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    4. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE Consulter cette section
      1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section
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        2. Chapitre II : CHERCHEURS Consulter cette section
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          2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche Consulter cette section
            1. Article R422-11
            2. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
              1. Article R422-12
              2. Article R422-13
              3. Article R422-14
              4. Article R422-15
              5. Article R422-16
              6. Article R422-17
              7. Article R422-18
              8. Article R422-19
              9. Article R422-20
              10. Article R422-21
              11. Article R422-22
              12. Article R422-23
            3. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche Consulter cette section

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        3. Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : PERSONNELS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        5. Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INGÉNIEURS, PERSONNELS TECHNIQUES ET D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
        6. Chapitre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Consulter cette section

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      3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE Consulter cette section

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    5. Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les fonctionnaires admis aux concours sont classés de la façon suivante :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28, pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées aux cinquième à huitième alinéas.
L'ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions fixées par les cinquième et sixième alinéas ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
3° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux quatrième à septième alinéas à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version R422-20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 3 (M)
  • CITATION Code de la recherche - art. R422-23 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. R422-28 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. R422-37 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article 3
  • CITATION Article R422-23
  • CITATION Article R422-28
  • CITATION Article R422-37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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