Code de l'action sociale et des familles - Article L214-10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6be6701a-cf6c-4b0f-bd5e-ea98cb53693d
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048805924/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048805924/article-l214-10-1/versions/6be6701a-cf6c-4b0f-bd5e-ea98cb53693d/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.
Notes
Conformément au IV de l'article 256 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 256 (V)
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L214-9 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 256
Citations
- CITATION Article L214-9