Code de justice administrative - Article R234-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8cec8a0-6d9a-4abe-920f-e4a305f8fe0d
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048830934/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048830934/article-r234-4/versions/f8cec8a0-6d9a-4abe-920f-e4a305f8fe0d/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1338 du 28 décembre 2023 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11