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Article 28-2

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En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
16 mars 2012

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Version
Mise à jour en retard — 2fd49964-631b-4811-a767-e39fda13140a
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023412141/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023412141/article-28-2/versions/2fd49964-631b-4811-a767-e39fda13140a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.

IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du présent code.

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 28-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2012 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 décembre 2013 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 octobre 2018 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2023 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 20 juillet 2023 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 2023 Version 28-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 juin 2026 Version 28-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 septembre 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1318 du 4 novembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1318 du 4 novembre 2010 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1743
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L228
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. L330-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L330-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 100 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 152 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 16-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 224 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 54 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-29-13 (VD)
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
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