Code de procédure pénale - Article 28-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2f1dc12-203b-402f-8ef6-21a167c6b6b8
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334719/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054334719/article-28-2/versions/f2f1dc12-203b-402f-8ef6-21a167c6b6b8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les infractions prévues au 5° et à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du même code ;
3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° bis du présent I.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Historique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 septembre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1318 du 4 novembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1318 du 4 novembre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-960 du 25 octobre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 15 juillet 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2018 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-219 du 30 mars 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-460 du 16 mai 2019 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-659 du 27 juin 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-704 du 4 juillet 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-704 du 4 juillet 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1602 du 31 décembre 2019 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1744 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L228
- CITATION Code pénal - art. 313-1
- CITATION Code pénal - art. 313-2
- CITATION Code de commerce - art. L123-53 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (VT)
- CITATION Code de la route. - art. L330-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L330-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R231-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R256-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 15-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 16-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 224
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A36-10-17 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-29-13 (VD)